La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts précise que :
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de valorisation. S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets ménagers.
Il convient de préciser que, en application de l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement établissant la liste des déchets, les déchets biodégradables de jardins et de parcs relèvent de la catégorie des déchets municipaux, entendus comme déchets ménagers et assimilés.
En conséquence, dès lors que les déchets verts, qu’ils soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental type.